Art. 21 · Santé

Art. 21

Santé

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 21 Santé 1.   Les parties conviennent d'encourager la coopération et l'échange d'informations entre elles dans les domaines de la santé et de la gestion efficace des problèmes sanitaires transfrontaliers. 2.   Les parties s'efforcent d'encourager l'échange d'informations et la coopération mutuelle, entre autres comme suit: a) échange d'informations sur la surveillance des maladies infectieuses, notamment en ce qui concerne la pandémie de grippe, ainsi que sur l'alerte précoce et les mesures à prendre; b) échange d'informations sur les stratégies en matière de santé et sur les programmes sanitaires mis en œuvre par les autorités publiques; c) échanges d'informations sur les politiques de prévention dans le domaine de la santé, telles que les campagnes antitabac, la prévention de l'obésité et les mesures de lutte contre les maladies; d) échange d'informations, dans la mesure du possible, dans le domaine de la sécurité des produits pharmaceutiques et des autorisations de mise sur le marché; e) échange d'informations, dans la mesure du possible, ainsi que recherche conjointe dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment sur des questions ayant trait à la législation et à la réglementation alimentaires, aux systèmes d'alerte d'urgence, etc.; f) coopération dans des domaines de la R & D, notamment en ce qui concerne les traitements avancés ainsi que les médicaments novateurs ou orphelins; g) échange d'informations et coopération relative à la politique de santé en ligne. 3.   Les parties s'efforcent d'encourager la mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:40(1):oj#art-21