Art. 22
Emploi et affaires sociales
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 22
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à l'emploi et au travail. La coopération peut porter sur la cohésion régionale et sociale, l'intégration sociale, les systèmes de sécurité sociale, l'acquisition de compétences tout au long de la vie, la santé et la sécurité au travail, l'égalité entre hommes et femmes et un travail digne.
2. Les parties réaffirment la nécessité de soutenir une mondialisation qui profite à tous et de promouvoir un plein-emploi productif ainsi qu'un travail digne en tant qu'éléments essentiels d'un développement durable et de la réduction de la pauvreté.
3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer les normes sociales et du droit du travail reconnues au plan international, définies en particulier par la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
4. La coopération peut notamment revêtir la forme de programmes et projets spécifiques convenus entre les parties ainsi que d'un dialogue, d'une coopération et d'initiatives sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral.
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