Art. 34
Lutte contre les drogues illicites
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 34
Lutte contre les drogues illicites
1. Conformément à leurs législations et réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans le cadre de leur coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, du maintien de l'ordre et de la justice ainsi que d'une réglementation du marché licite.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, adoptées par la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de juin 1998.
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