Art. 4 · Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Art. 4

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 4 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 1.   Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. 2.   Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs en mettant pleinement en œuvre les obligations juridiques respectives qui leur incombent actuellement en matière de désarmement et de non-prolifération et d'autres instruments pertinents qu'elles ont adoptés. Elles s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 3.   Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs: a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; b) en mettant en place un système efficace de contrôle national des exportations, destiné à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et des marchandises et technologies liées, consistant en un contrôle de l'utilisation finale de celles-ci et comportant des sanctions civiles et pénales efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations. 4.   Les parties conviennent que leur dialogue politique accompagnera et renforcera ces éléments.
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