Art. 41 · Administration publique

Art. 41

Administration publique

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 41 Administration publique Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne la modernisation de l'administration publique, en échangeant des expériences et les meilleures pratiques et en s'appuyant sur les efforts en cours, dans les domaines ayant trait: a) à l'amélioration de l'efficacité organisationnelle; b) au renforcement de l'efficacité des institutions en ce qui concerne la prestation de services; c) à la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et à la responsabilisation; d) à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel; e) à la conception et à la mise en œuvre de mesures.
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