Art. 45 · Modalités de mise en œuvre

Art. 45

Modalités de mise en œuvre

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 45 Modalités de mise en œuvre 1.   Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles respectent les objectifs définis par celui-ci. 2.   La mise en œuvre de l'accord fait l'objet d'un consensus et d'un dialogue. Toutefois, en cas de divergence de vues sur l'application ou l'interprétation du présent accord, chaque partie peut saisir le comité mixte. 3.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées conformément au droit international. Elle doit préalablement, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation. Les parties se consultent au sein du comité mixte et, si elles en conviennent, un médiateur nommé par le comité peut faciliter ces consultations. 4.   En cas d'urgence spéciale, la mesure est notifiée immédiatement à l'autre partie. À la demande de celle-ci, des consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas vingt (20) jours. À l'issue de cette période, la mesure est applicable. L'autre partie peut demander, dans ce cas-là, un arbitrage conformément à l'article 46, afin d'examiner tous les aspects, ou le fondement, de la mesure.
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