Art. 7
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 7
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales applicables, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et la législation internationale relative aux droits de l'homme et aux réfugiés, ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution no 60/288 du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Les parties coopèrent en particulier:
a)
dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des obligations respectives qui leur incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux pertinents;
b)
par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national;
c)
par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme;
d)
en approfondissant le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique d'actes terroristes, le cas échéant, et en œuvrant en particulier à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international;
e)
en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme.
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