Art. 9 · Commerce et investissements

Art. 9

Commerce et investissements

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 9 Commerce et investissements 1.   Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement et à l'expansion durables des échanges et des investissements entre elles, dans leur intérêt mutuel, et à en faire la promotion. Les parties s'engagent à dialoguer et à renforcer la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés aux échanges commerciaux et aux investissements afin de faciliter des flux d'échanges et d'investissements durables, de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et aux investissements et de faire avancer le système commercial multilatéral. 2.   À cet effet, les parties mettent en œuvre leur coopération dans le domaine des échanges et des investissements au moyen de l'accord instituant une zone de libre-échange. Ledit accord constitue un accord spécifique rendant effectives les dispositions commerciales du présent accord, conformément à l'article 43. 3.   Les parties se tiennent informées de l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux, des investissements ainsi que des stratégies et problèmes en la matière et procèdent à des échanges de vues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:40(1):oj#art-9