Art. 4 · Commandant d'opération civil

Art. 4

Commandant d'opération civil

En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 4 Commandant d'opération civil 1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite est le commandant d'opération civil de l'EUJUST LEX-IRAQ. 2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS), et sous l'autorité générale du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l'EUJUST LEX-IRAQ au niveau stratégique. 3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission. 4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil. 5.   Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'Union soit rempli correctement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:330:oj#art-4