Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2010
Article premier
L’article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et par dérogation à l'article 189, second alinéa, et à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, second alinéa, et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu’à la fin de la législature 2009-2014:
Bulgarie
1
Espagne
4
France
2
Italie
1
Lettonie
1
Malte
1
Pays-Bas
1
Autriche
2
Pologne
1
Slovénie
1
Suède
2
Royaume-Uni
1
2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:
a)
par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l’État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;
b)
par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009;
ou
c)
par désignation par le parlement national de l’État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.
3. En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.»
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