Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 juin 2010
Article premier La décision 2004/388/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Lorsque l’État membre d’origine, l’État membre de destination et tous les États membres de transit utilisent un système électronique commun d’autorisation des transferts d’explosifs au sein de l’Union, la procédure définie du deuxième au cinquième paragraphe ci-dessous s’applique. Le destinataire soumet pour autorisation, en version papier ou en version électronique, le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs dont les sections 1 à 4 ont été complétées uniquement à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Après avoir accordé son autorisation, l’État membre de destination transmet son autorisation à l’État membre d’origine en utilisant le système électronique commun. Après avoir accordé son autorisation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande l’autorisation des autorités compétentes de tous les États membres de transit en utilisant le système électronique commun. Après avoir reçu toutes les autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs mentionnant l’accord de tous les États membres concernés; ce document est établi sur papier identifiable avec certitude et dans la ou les langues de l’État membre d’origine, du ou des États membres de transit (le cas échéant) et de l’État membre de destination, ainsi qu’en anglais.» 2) Au point 2 des notes explicatives de l’annexe, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa: «Cette disposition ne s’applique pas en cas d’utilisation du système électronique commun décrit à l’article 3 bis.»
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