Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 juin 2010
Article 2 1.   Les États membres s’assurent que, dès réception par l’autorité compétente de toute notification, telle que visée à l’article 1er et dès lors qu’aucune cause manifeste de maladie autre que l’influenza aviaire n’a été mise en évidence, l’autorité compétente organise: a) le prélèvement d’échantillons appropriés sur des oiseaux morts et, si possible, sur d’autres oiseaux ayant été en contact avec les oiseaux morts; b) l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés à des fins de dépistage du virus de l’influenza aviaire. 2.   Les procédures de prélèvement d’échantillons et les analyses en laboratoire sont effectuées conformément aux chapitres II à VIII du manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire adopté par la décision 2006/437/CE. 3.   Les États membres informent sans tarder la Commission lorsque les analyses en laboratoire prévues au paragraphe 1, point b), confirment la présence du virus d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).
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