Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article premier Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3, du règlement (CE) no 43/2009 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.2 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est porté à 184 jours par an.
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