Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 2010
Article 3
1. Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.
2. Les échantillons officiels prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des contrôles analytiques en vue de détecter des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.
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