Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 8 juil. 2010
Article 4 L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 1, jusqu’à ce que les contrôles analytiques soient terminés. Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des contrôles analytiques démontrent leur conformité avec le règlement (CE) no 470/2009.
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