Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 2010
Article 5
1. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:
a)
classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou
b)
non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs:
i)
à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément au règlement (CE) no 470/2009; ou
ii)
à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance conformément à la décision 2002/657/CE.
Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant tous les résultats des contrôles analytiques effectués sur les lots au cours des trois derniers mois.
Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 1er octobre 2010.
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