Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2010
Article premier
Les articles 2, 3 et 4 de la décision 2008/630/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots de produits accompagnés des résultats d’une analyse de détection effectuée sur le lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
2. L’analyse de détection doit avoir été effectuée sur un échantillon officiel pour détecter la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, conformément à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1); la présence des résidus suivants doit avoir été recherchée:
—
résidus de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline,
—
résidus de métabolites des nitrofuranes,
—
résidus de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs leuco-métabolites respectifs.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots de produits non accompagnés des résultats de l’analyse de détection, à condition que l’État membre importateur assure que chaque lot de ces produits est soumis à tous les contrôles appropriés, dont l’analyse de détection de l’échantillon officiel, à son arrivée au poste d’inspection frontalier du lieu d’entrée dans l’Union, pour garantir qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.
Article 3
Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots auxquels il est fait référence à l’article 1.
Ces échantillons officiels sont soumis à des analyses de détection de la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites des nitrofuranes.
Article 4
L’autorité compétente de l’État membre importateur place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, jusqu’à ce que les analyses de détection soient terminées.
Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des analyses de détection démontrent qu’ils sont conformes au règlement (CE) no 470/2009.
Article 4 bis
Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des analyses de détection si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:
a)
classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou
b)
non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009.
Les résultats de ces analyses de détection doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. L’État membre concerné n’est pas tenu de communiquer les résultats de ces tests à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide quand le niveau de résidus de substance pharmacologiquement active est inférieur:
i)
à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 470/2009; ou
ii)
à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance mentionnée à l’article 4 de la décision 2002/657/CE de la Commission (*2).
Article 4 ter
Les États membres font rapport tous les trois mois sur l’ensemble des résultats de tous les tests analytiques effectués au cours des trois mois écoulés sur les lots de produits provenant du Bangladesh.
Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chacune des périodes de trois mois, en avril, juillet, octobre et janvier.
(*1)
JO L 152 du 16.6.2009, p. 11."
(*2)
JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.»
"
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Proeli:dec:2010:387:oj#art-1