Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 2010
Article 2
1. Le Portugal est tenu de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er par le bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
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