Art. 15
En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 15
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections entreprises en application du paragraphe 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de l'Iran sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
5. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), conformément au point 16 de la RCSNU 1929 (2010). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.
6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.
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