Art. 18
En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 18
La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien, pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.
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