Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2010
Article 2
1. Le non-recouvrement partiel, entre 1998 et 2007, de créances détenues par les autorités polonaises sur PZL Hydral et leur rééchelonnement ultérieur sur les années 2007 à 2010 ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Les prêts accordés par l'ARP à PZL Wrocław en 2007 (12,5 millions de PLN) et en 2008 (4 millions de PLN) ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. La remise partielle ultérieure de ces prêts portant sur un montant de 17,2 millions de PLN, effectuée sous la forme d'une conversion de la dette en participation, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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