Art. 8 · Statut de la mission et de son personnel

Art. 8

Statut de la mission et de son personnel

En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 8 Statut de la mission et de son personnel 1.   Le statut de la mission et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité. 2.   L’État ou l’institution de l’Union ayant détaché un agent répond de toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union en question d’intenter toute action contre l’agent détaché. 3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.
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