Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 2010
Article premier 1.   La commercialisation dans l’Union de semences de variétés d’A. strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres est autorisée pour une période expirant le 31 décembre 2010 et sous réserve des conditions visées aux paragraphes 2 à 5. 2.   La quantité totale de semences dont la commercialisation est autorisée dans l’Union en vertu de la présente décision ne dépasse pas 4 970 tonnes. 3.   Les semences visées au paragraphe 1 répondent aux exigences définies à l’annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes pour la catégorie de «semences certifiées de la deuxième reproduction» d’A. strigosa. 4.   Sans préjudice de toute exigence en matière d’étiquetage prévue dans la directive 66/402/CEE, l’étiquette officielle indique que les semences concernées sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes que celles fixées par ladite directive et que cette catégorie est inférieure à la catégorie certifiée de deuxième reproduction. L’étiquette est de couleur marron. 5.   La commercialisation des semences visées au paragraphe 1 est autorisée sur demande conformément à l’article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:468:oj#art-1