Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2010
Article 2 1.   Conformément à l'article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, en cas d'inspection ou d'enquête portant sur des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même. 2.   Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. 3.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication. 4.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel et la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles en relation avec les sociétés dont les états financiers sont contrôlés ainsi qu'avec les contrôleurs légaux de ces sociétés. 5.   Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres veillent à ce qu'aux fins de la supervision publique, de l'assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique prévoient que les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit des États membres, d'une part, et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, aient lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre concerné. 6.   Les États membres n'autorisent les inspections communes que lorsque celles-ci sont nécessaires. Ils veillent à ce que les inspections communes menées par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique sur le territoire d'États membres en vertu de l'article 47 de la directive 2006/43/CE soient, en règle générale, dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné. 7.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique soient conformes aux conditions de coopération prévues par la présente décision.
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