Art. 1 · Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

Art. 1

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

En vigueur depuis le 13 sept. 2010
Article premier L’article 1er de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant: «Article premier Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion 1.   La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (*1) (ci-après “la directive Services de médias audiovisuels”) selon les modalités suivantes. La Suisse conserve le droit: a) de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6 de la directive Services de médias audiovisuels; b) d’exiger des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires. 2.   Dans le cas où la Suisse: a) a exercé, conformément au paragraphe 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et b) estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, elle peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’État membre peuvent demander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire. 3.   Lorsque la Suisse estime: a) que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et b) que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse, elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. 4.   La Suisse ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies: a) elle a notifié au comité mixte et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et b) le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée. (*1)   JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:129(1):oj#art-1