Art. 2
En vigueur depuis le 13 sept. 2010
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de l’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire, conformément à l’article 37 du protocole GIZC, afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole GIZC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:631:oj#art-2