Art. 14_3 · Concertation

Art. 14_3

Concertation

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.3 Concertation 1.   Les parties s'efforcent de régler tout différend né de l'interprétation et de l'application des dispositions visées à l'article 14.2 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. 2.   La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables. Une copie de la demande de concertation est communiquée au comité «Commerce». 3.   La concertation est engagée dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande et a lieu sur le territoire de la partie adverse, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date à moins que les parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. Toute information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle. 4.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu (87), la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 15 jours suivant cette date. 5.   Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle est conclue sans avoir abouti à une solution mutuellement convenue, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 14.4.
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