Art. 3_2
Conditions et restrictions
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.2
Conditions et restrictions
1. Toute partie qui ouvre une enquête au sens du paragraphe 2 en informe l'autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale de manière à permettre l'examen des informations résultant de l'enquête et des échanges de vues sur la mesure envisagée.
2. Une partie n'applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu'à l'issue d'une enquête menée par ses autorités compétentes en vertu de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après l'«accord sur les sauvegardes») et, à cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
3. Lors d'une enquête au sens du paragraphe 2, la partie respecte les exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes et, à cette fin, l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
4. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d'un an à compter de la date de son ouverture.
5. Les parties s'abstiennent d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:
a)
sauf dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l'ajustement, et uniquement pendant la période requise à cette fin;
b)
pendant une période supérieure à deux ans, nonobstant le fait que le délai d'application peut être prorogé de deux années au plus si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, en application des procédures spécifiées dans le présent article, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l'ajustement, et qu'il existe des éléments attestant de l'ajustement de l'industrie concernée, à la condition que la période d'application totale de la mesure de sauvegarde, y compris le délai d'application initial et toute prorogation de celui-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou
c)
après l'expiration de la période de transition, sauf si l'autre partie y consent.
6. Lorsqu'une partie cesse d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qu'il aurait fallu appliquer, en vertu de la liste de l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane), si la mesure n'avait pas été prise.
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