Art. 3_3
Mesures provisoires
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.3
Mesures provisoires
Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à titre provisoire si elle établit provisoirement qu'il existe des preuves manifestes que les importations d'une marchandise originaire de l'autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée de 200 jours au plus, pendant laquelle la partie doit se conformer aux exigences de l'article 3.2, paragraphes 2 et 3. La partie rembourse rapidement toute augmentation des droits si l'enquête visée à l'article 3.2, paragraphe 2, ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 3.1 sont remplies. La durée d'application de toute mesure provisoire est incluse dans la période visée à l'article 3.2, paragraphe 5, point b).
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