Art. 3_8 · Dispositions générales

Art. 3_8

Dispositions générales

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.8 Dispositions générales 1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, les parties conservent les droits et obligations découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après l'«accord antidumping»), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après l'«accord sur les subventions»). 2.   Les parties conviennent que les droits antidumping et compensatoires doivent être utilisés dans le respect plein et entier des exigences fixées en la matière par l'OMC et doivent se fonder sur un mécanisme équitable et transparent en ce qui concerne les procédures relatives aux marchandises originaires de l'autre partie. À cette fin, les parties garantissent, dès l'institution de toute mesure provisoire et, en tout état de cause, avant la prise de la décision définitive, la communication complète et cohérente des faits et considérations essentiels motivant la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord sur les subventions. Les communications sont effectuées par écrit, en ménageant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations. 3.   Pour que les enquêtes sur les mesures antidumping et compensatoires soient menées à bien le plus efficacement possible, compte tenu en particulier des droits de la défense adéquats, les parties acceptent l'utilisation de la langue anglaise pour les documents soumis dans le cadre de telles enquêtes. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Corée de demander des clarifications rédigées en coréen si: a) les autorités d'enquête coréennes estiment que le sens des documents soumis aux fins d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires n'est pas raisonnablement clair; et b) la demande est strictement limitée à la partie qui n'est pas raisonnablement claire, aux fins d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires. 4.   Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, les parties intéressées peuvent se voir accorder la possibilité d'être entendues de manière à exprimer leur point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.
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