Art. 4_4 · Règlements techniques

Art. 4_4

Règlements techniques

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 4.4 Règlements techniques 1.   Les parties conviennent de recourir autant que possible aux bonnes pratiques réglementaires prévues dans l'accord OTC. En particulier, les parties conviennent: a) de s'acquitter de leurs obligations en matière de transparence qui découlent de l'accord OTC; b) d'utiliser les normes internationales pertinentes comme base pour les règlements techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité, sauf lorsque de telles normes internationales constituent un moyen inefficace ou inapproprié de remplir les objectifs légitimes poursuivis et, lorsque les normes internationales n'ont pas été utilisées comme base, d'expliquer à l'autre partie, à sa demande, pour quelle raison lesdites normes ont été jugées inefficaces ou inappropriées pour atteindre l'objectif poursuivi; c) lorsqu'une partie a adopté ou propose d'adopter un règlement technique, de fournir à l'autre partie, à sa demande, les informations disponibles concernant l'objectif, le fondement juridique et la motivation du règlement technique; d) d'élaborer des mécanismes pour fournir des informations de meilleure qualité sur les règlements techniques (notamment par un site internet public) aux opérateurs économiques de l'autre partie et, en particulier, de communiquer des informations écrites et, s'il y a lieu et si elles sont disponibles, des orientations écrites concernant la manière de se conformer aux règlements techniques à l'intention de l'autre partie ou de ses opérateurs économiques, sur demande et sans retard indu; e) de tenir dûment compte du point de vue de l'autre partie lorsqu'un aspect de l'élaboration d'un règlement technique est soumis à la consultation publique et, sur demande, de répondre par écrit aux observations formulées par l'autre partie; f) en ce qui concerne les notifications en application de l'accord OTC, de ménager à l'autre partie un délai d'au moins 60 jours après la notification pour formuler des observations écrites sur la proposition; et g) de ménager un délai suffisant entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur pour que les opérateurs économiques de l'autre partie puissent s'y adapter, sauf en cas de problème urgent ou de menace de problème urgent lié à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale, et, lorsque cela est possible, de prendre dûment en considération les demandes raisonnables de prorogation du délai prévu pour la formulation des observations. 2.   Chaque partie veille à ce que les opérateurs économiques et les autres personnes concernées de l'autre partie aient la possibilité de participer à tout processus formel de consultation publique concernant l'élaboration de règlements techniques, et ce dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient ses propres personnes physiques et morales. 3.   Chaque partie s'efforce d'appliquer les règlements techniques uniformément et de manière cohérente sur tout son territoire. Si la Corée notifie à la partie UE un problème commercial découlant manifestement de modifications de la législation d'États membres de l'Union européenne que la Corée estime non compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la partie UE met tout en œuvre pour résoudre le problème en temps utile.
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