Art. 5_8 · Mesures liées à la santé des animaux et l'état des végétaux

Art. 5_8

Mesures liées à la santé des animaux et l'état des végétaux

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 5.8 Mesures liées à la santé des animaux et l'état des végétaux 1.   Les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément aux normes de l'accord SPS, de l'OIE et de la CIPV, et élaborent une procédure appropriée pour la reconnaissance de ces zones, compte tenu des normes, lignes directrices ou recommandations internationales éventuellement pertinentes. 2.   Pour déterminer ces zones, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces régions. 3.   Les parties mettent en place une coopération étroite pour la détermination des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies dans le but d'obtenir des assurances concernant les procédures suivies par chaque partie pour déterminer de telles zones. Les parties s'efforcent d'achever ces actions de renforcement de la confiance dans un délai de deux ans environ à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. L'achèvement, avec succès, de cette coopération pour le renforcement de la confiance mutuelle est confirmé par le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» visé à l'article 5.10. 4.   Pour déterminer ces zones, la partie importatrice fonde en principe sa détermination du statut sanitaire ou phytosanitaire de la partie exportatrice ou de parties de celles-ci sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément aux normes de l'accord SPS, de l'OIE et de la CIPV, et tient compte de la détermination effectuée par la partie exportatrice. À cet égard, si une partie n'accepte pas la détermination effectuée par l'autre partie, elle en expose les raisons et se tient disposée à entamer des consultations. 5.   La partie exportatrice fournit des éléments de preuve adéquats pour démontrer de manière objective à la partie importatrice que ces zones sont, et sont susceptibles de rester, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, selon le cas. À cette fin, un accès raisonnable est ménagé à la partie importatrice qui en fait la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
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