Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6 La position à adopter par l’Union au sein du comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l’Union au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l’expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d’y présenter la position de l’Union conformément au traité.
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