Art. 6_4 · Gestion des risques

Art. 6_4

Gestion des risques

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.4 Gestion des risques Chaque partie a recours à des systèmes de gestion des risques, dans la mesure du possible par voie électronique, en vue de procéder à des analyses et ciblages de risques qui permettent aux autorités douanières d'axer les activités d'inspection sur les marchandises à haut risque et qui simplifient le dédouanement et la circulation des marchandises à faible risque. Chaque partie s'inspire, pour élaborer ses procédures de gestion des risques, de la version révisée de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers de 1999 (ci-après la «convention de Kyoto») et des lignes directrices de l'OMD pour la gestion des risques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:265:oj#art-6_4