Art. 6_7 · Procédures de recours

Art. 6_7

Procédures de recours

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.7 Procédures de recours 1.   Chaque partie veille à ce que les personnes concernées aient la possibilité d'introduire un recours à l'encontre des décisions qu'elle rend en matière douanière ainsi que concernant d'autres exigences et procédures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit. Chaque partie peut imposer que ce soit en premier lieu la même instance, l'autorité de tutelle de celle-ci ou une autorité judiciaire qui statue sur de tels recours avant qu'un organe indépendant supérieur soit saisi, comme une autorité judiciaire ou un tribunal administratif. 2.   Si l'organe d'examen lui en fait la demande, le producteur ou l'exportateur peut fournir directement des informations à la partie qui procède à l'examen administratif. Le producteur ou l'exportateur qui fournit des informations peut demander à la partie qui procède à l'examen administratif de traiter ces informations comme confidentielles conformément à sa législation et à sa réglementation.
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