Art. 7
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7
La disposition applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative de l’accord est l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3).
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