Art. 7_44 · Exceptions spécifiques

Art. 7_44

Exceptions spécifiques

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.44 Exceptions spécifiques 1.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés. 2.   Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change. 3.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la partie concernée ou de ses entités publiques, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
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