Art. 8_2 · Mouvements de capitaux

Art. 8_2

Mouvements de capitaux

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 8.2 Mouvements de capitaux 1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les investissements et autres opérations libéralisées conformément au chapitre sept (Commerce de services, établissement et commerce électronique) ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant. 2.   Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties garantissent, en ce qui concerne les transactions non visées au paragraphe 1 relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, conformément à la législation du pays de destination, la libre circulation, par des investisseurs de l'autre partie, de capitaux se rapportant, entre autres: a) aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris la fourniture de services à laquelle participe un résident de l'une des parties; b) à des prêts et crédits financiers; ou c) à la participation capitalistique à une personne morale lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables. 3.   Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions aux mouvements de capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives. 4.   Les parties peuvent se concerter en vue de faciliter davantage la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.
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