Art. 9_1
Dispositions générales
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 9.1
Dispositions générales
1. Les parties réaffirment les droits et obligations qui leur incombent en vertu de l'accord relatif aux marchés publics figurant à l'annexe 4 de l'accord sur l'OMC (ci-après l'«AMP de 1994») ainsi que leur intérêt à développer davantage les perspectives commerciales bilatérales liées aux marchés publics de chaque partie.
2. Les parties confirment qu'il est dans leur intérêt mutuel de promouvoir la libéralisation internationale des marchés publics, dans le contexte du système de commerce international fondé sur des règles. Les parties continuent de coopérer au réexamen prévu à l'article XXIV:7 de l'AMP de 1994, ainsi qu'au sein d'autres instances internationales appropriées.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme dérogeant aux droits et obligations incombant à chaque partie en vertu de l'AMP de 1994, ou de tout accord le remplaçant.
4. En ce qui concerne l'ensemble des marchés publics couverts par le présent chapitre, les parties appliquent le texte provisoirement arrêté de la révision de l'AMP (49) (ci-après «l'AMP révisé»), exception faite des éléments suivants:
a)
le traitement le plus favorable accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs de toute autre partie [article IV, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de l'AMP révisé];
b)
le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement (article V de l'AMP révisé);
c)
les conditions de participation (article VIII, paragraphe 2, de l'AMP révisé), qui sont remplacées par la disposition suivante: «ne peut pas imposer la condition que, pour participer à un marché ou se voir attribuer un marché, le fournisseur d'une partie ait préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante de l'autre partie ou que le fournisseur justifie d'une expérience professionnelle préalable sur le territoire de la partie concernée, sauf si cela est essentiel pour satisfaire aux prescriptions du marché»;
d)
les institutions (article XXI de l'AMP révisé); et
e)
les dispositions finales (article XXII de l'AMP révisé).
5. Aux fins de l'application de l'AMP révisé conformément au paragraphe 4:
a)
le terme «accord» utilisé dans l'AMP révisé signifie «chapitre», sauf en ce qui concerne les expressions «pays qui n'est pas partie au présent accord», signifiant «États non parties», et «partie à l'accord», signifiant «partie»;
b)
le terme «autres parties» utilisé dans l'AMP révisé signifie «l'autre partie»; et
c)
le terme «le comité» utilisé dans l'AMP révisé signifie «le groupe de travail».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-9_1