Art. 12 · Participation d’autres pays

Art. 12

Participation d’autres pays

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 12 Participation d’autres pays Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), et à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable. Les États participants et la Commission définissent les conditions dans lesquelles les personnes morales établies ou résidant dans ce pays peuvent prétendre à un financement au titre de BONUS.
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