Art. 16 · Communication d'informations classifiées

Art. 16

Communication d'informations classifiées

En vigueur depuis le 23 sept. 2010
Article 16 Communication d'informations classifiées 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s'il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» produits aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. 2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» produits aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet. 3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» produits aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées pour la coopération de l'État hôte avec l'UE. 4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers et aux organisations internationales visées aux paragraphes 1, 2 et 3, des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6).
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