Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 sept. 2010
Article 2 L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules suivantes: a) les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; b) les véhicules qui, conformément aux critères établis dans des dispositions fiscales, peuvent être considérés commes des véhicules destinés principalement au transport de marchandises; c) les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique; d) les véhicules conçus pour le transport d’au moins 10 personnes, conducteur compris.
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