Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 2 En Grèce, nonobstant la présentation type prévue dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis d’enlever de manière uniforme la peau des carcasses de porc avant de les peser et de les classer. Aux fins d’établir les cotations du porc abattu sur des bases comparables, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante: poids de la carcasse constaté à chaud = 1,05232 × poids de la carcasse dépourvue de peau
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