Art. 13
Rapport des États membres
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 13
Rapport des États membres
Au cours des périodes visées à l’article 11, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des rapports relatifs à l’exécution des projets.
Ces rapports contiennent, pour chaque projet, au moins les informations suivantes:
1)
la quantité de CO2 stockée ou d’énergie propre produite;
2)
le montant des fonds versés;
3)
tout problème important rencontré lors de l’exécution du projet.
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