Art. 13 · Rapport des États membres

Art. 13

Rapport des États membres

En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 13 Rapport des États membres Au cours des périodes visées à l’article 11, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des rapports relatifs à l’exécution des projets. Ces rapports contiennent, pour chaque projet, au moins les informations suivantes: 1) la quantité de CO2 stockée ou d’énergie propre produite; 2) le montant des fonds versés; 3) tout problème important rencontré lors de l’exécution du projet.
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