Art. 8
Sélection des projets
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 8
Sélection des projets
1. Huit projets relevant de l’annexe I, partie A.I, et un projet de chacune des sous-catégories de projets précisées à l’annexe I, partie A.II, sont financés.
Toutefois, si les ressources le permettent, des projets supplémentaires peuvent être financés, pour autant que l’équilibre entre les projets de démonstration CSC et SER soit préservé.
Lorsqu’une ou deux propositions seulement sont présentées dans une sous-catégorie donnée, la Commission évalue les effets possibles du nombre limité de propositions sur la concurrence pour la sélection au titre de la présente décision et peut, le cas échéant, décider de reporter les décisions d’attribution dans cette sous-catégorie au second appel de propositions.
2. Les projets sont classés par ordre croissant de coût par résultat unitaire. Les projets de démonstration CSC sont classés dans un seul groupe. Les projets de démonstration SER sont classés au sein de chacune des sous-catégories précisées à l’annexe I, partie A.II.
Aux fins du premier alinéa, le coût par résultat unitaire correspond à la somme des montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c), divisée par la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation pour les projets de démonstration CSC, ou la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation pour les projets de démonstration SER.
Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration CSC, les projets les mieux classés sont sélectionnés dans l’ordre de leur classement, pour autant que les critères suivants soient remplis:
a)
un projet au moins et trois projets au plus sont sélectionnés dans chaque catégorie de projets;
b)
trois projets au moins concernant le stockage dans des réservoirs d’hydrocarbures sont sélectionnés;
c)
trois projets au moins concernant le stockage dans des aquifères salins sont sélectionnés.
Si ces critères ne sont pas respectés, le projet considéré en vue de sa sélection n’est pas sélectionné, et le projet suivant le mieux classé est pris en considération en vue de sa sélection. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que huit projets aient été sélectionnés.
Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration SER, le projet le mieux classé dans chaque sous-catégorie est sélectionné. Lorsque pour l’un ou l’autre des appels de propositions, aucun projet ne réunit les conditions d’admissibilité et n’est viable ni financièrement ni techniquement dans une ou plusieurs sous-catégories de projets, un nombre équivalent de projets supplémentaires sont financés dans d’autres sous-catégories de la même catégorie de projets. Les modalités sont précisées dans l’appel de propositions conformément à l’article 5, paragraphe 1.
L’ensemble des projets de démonstration CSC sélectionnés et l’ensemble des projets de démonstration SER sélectionnés constituent respectivement «le groupe CSC» et «le groupe SER».
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la demande totale de financement au titre de la présente décision est plus élevée que les fonds disponibles, le nombre de projets sélectionnés est diminué de manière à réduire la demande de financement dans la même proportion dans chacun des groupes visés au paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas.
Dans chacun des groupes, le projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé est le premier à être écarté, suivi du projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé dans une autre catégorie. La procédure est répétée jusqu’à ce que le financement demandé corresponde aux fonds disponibles.
4. Pour autant que des propositions aient été présentées à la BEI en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et que la BEI ait adressé à la Commission des recommandations de décision d’attribution à leur égard, conformément à l’article 5, paragraphe 4, un projet au moins et trois projets au plus sont financés au sein d’un même État membre.
Le premier alinéa, toutefois, ne s’applique pas aux projets transfrontières.
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