Art. 7 · Montants maximaux remboursables

Art. 7

Montants maximaux remboursables

En vigueur depuis le 5 nov. 2010
Article 7 Montants maximaux remboursables La participation financière de l’Union aux coûts à rembourser aux États membres au titre de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, n’excède pas les montants suivants: a) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dépistage de Listeria monocytogenes; b) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dénombrement de Listeria monocytogenes; c) 15 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse du pH; d) 20 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse de l’activité de l’eau (aw).
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