Art. 7
Montants maximaux remboursables
En vigueur depuis le 5 nov. 2010
Article 7
Montants maximaux remboursables
La participation financière de l’Union aux coûts à rembourser aux États membres au titre de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, n’excède pas les montants suivants:
a)
60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dépistage de Listeria monocytogenes;
b)
60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dénombrement de Listeria monocytogenes;
c)
15 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse du pH;
d)
20 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse de l’activité de l’eau (aw).
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