Art. 11 · Rage

Art. 11

Rage

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 11 Rage 1.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. 2.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. 3.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 4.   La quatrième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 5.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail; c) ne doit pas dépasser pour l’année 2011: i) 2 250 000 EUR pour l’Italie; ii) 1 800 000 EUR pour la Lettonie; iii) 2 700 000 EUR pour la Lituanie; iv) 200 000 EUR pour l’Autriche; v) 740 000 EUR pour la Slovénie. 6.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests sérologiques 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence 18 EUR par test; d) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts 0,60 EUR par dose; e) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts 0,35 EUR par dose; f) pour l’achat de vaccins parentéraux 1 EUR par dose; g) pour l’administration de vaccins contre la rage au béta 1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées. 7.   Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, la contribution financière de l’Union au volet du programme pluriannuel de la Lituanie qui est appliqué en dehors de son territoire: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) ne doit pas dépasser 1 100 000 EUR pour l’année 2011. 8.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts 0,60 EUR par dose; b) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts 0,35 EUR par dose.
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