Art. 4 · Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

Art. 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque 1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la vaccination; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique; iii) l’achat de pièges et de vaccins; c) ne doit pas dépasser: i) 390 000 EUR pour la Belgique; ii) 10 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1 500 000 EUR pour la République tchèque; iv) 40 000 EUR pour le Danemark; v) 400 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10 000 EUR pour l’Estonie; vii) 10 000 EUR pour l’Irlande; viii) 100 000 EUR pour la Grèce; ix) 7 000 000 EUR pour l’Espagne; x) 3 000 000 EUR pour la France; xi) 300 000 EUR pour l’Italie; xii) 50 000 EUR pour la Lettonie; xiii) 40 000 EUR pour la Lituanie; xiv) 170 000 EUR pour la Hongrie; xv) 10 000 EUR pour Malte; xvi) 40 000 EUR pour les Pays-Bas; xvii) 360 000 EUR pour l’Autriche; xviii) 50 000 EUR pour la Pologne; xix) 2 200 000 EUR pour le Portugal; xx) 100 000 EUR pour la Roumanie; xxi) 250 000 EUR pour la Slovénie; xxii) 50 000 EUR pour la Slovaquie; xxiii) 20 000 EUR pour la Finlande; xxiv) 100 000 EUR pour la Suède. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests ELISA 2,5 EUR par test; b) pour les tests PCR 10 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins monovalents 0,3 EUR par dose; d) pour l’achat de vaccins bivalents 0,45 EUR par dose; e) pour l’administration de vaccins aux bovins 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées; f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.
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