Art. 7
Maladie vésiculeuse du porc
En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 7
Maladie vésiculeuse du porc
1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b)
est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire;
c)
ne doit pas dépasser 730 000 EUR.
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