Art. 3
En vigueur depuis le 2 déc. 2010
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est de 900 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le SIPRI. Cette convention prévoit que le SIPRI veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité proportionnelle à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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